M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72. La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve générale prévue à l’article 71 pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi, pour appliquer l’article 145 et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes, d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe, de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
On entend par «race Chantecler» la race de volaille désigné sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 72; Décision 9319, a. 5; Décision 9445, a. 15; Décision 9820, a. 1; Décision 10892, a. 31; Décision 11281, a. 5; Décision 11660, a. 4.
72. La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve générale prévue à l’article 71 pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes et de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
On entend par «race Chantecler» la race de volaille désigné sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 72; Décision 9319, a. 5; Décision 9445, a. 15; Décision 9820, a. 1; Décision 10892, a. 31; Décision 11281, a. 5.
72. La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve générale prévue à l’article 71 pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi, pour appliquer l’article 73 et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes et de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
On entend par «race Chantecler» la race de volaille désigné sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 72; Décision 9319, a. 5; Décision 9445, a. 15; Décision 9820, a. 1; Décision 10892, a. 31.
72. La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi, pour appliquer l’article 73 et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes et de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
Décision 9103, a. 72; Décision 9319, a. 5; Décision 9445, a. 15; Décision 9820, a. 1.